L’élément de repérage sur les tombes

Mon fils, Dieu lui fasse miséricorde, est décédé, depuis trois semaines. Est-il permis de mettre sur sa tombe un élément de repérage (shâhid) ou non ? Merci par avance de votre conseil.

Réponse : Louange à Dieu et que la prière et la paix soient sur l’Envoyé de Dieu. Les savants sont unanimes à admettre cette pratique à condition que cette marque ne soit pas écrite en vue d’indiquer la tombe et de la distinguer des autres. Ainsi on peut y placer une pierre, un morceau de bois ou toute autre chose semblable.

Si la marque en question est incrustée d’écrits, comme c’est souvent le cas sur les tombes dans nos contrées, on doit observer deux choses :

  1. Si cette écriture n’est pas nécessaire ainsi de l’écriture de poésie, de versets de Coran, de litanies licites ou d’éloges à l’égard du défunt, les savants sont également d’accord pour interdire cette pratique en vertu d’un hadîth rapporté par les auteurs des sunans selon lequel le Prophète, sur lui la grâce et la paix, avait interdit d’édifier un bâti sur les tombes, de les agrandir, de les chauler ou d’écrire dessus.

  1. Cependant, en cas de nécessité tel que le cas où l’on écrit le nom du défunt pour le distinguer d’autrui, par exemple, et permettre à sa famille de lui rendre visite, cela est autorisé selon le point de vue prépondérant de l’école hanéfite contrairement à l’avis des autres savants.

Selon Ibn ‘Âbidîn, considéré comme le sceau de l’école hanéfite :

« Il est toléré, en cas de nécessité, d’écrire sur une tombe afin de ne pas en perdre la trace et qu’elle ne s’efface à jamais. Car l’interdiction, pour peu qu’elle soit authentique, n’a pas été suivie en pratique par la communauté. Ainsi, al-Hâkim, rapporte cette interdiction par plusieurs chaînes de transmission, mais il conclut en disant : « Ces chaînes sont authentiques, mais dans la pratique le hadîth n’est pas appliqué. Car les imâms musulmans d’Est en Ouest portent des inscriptions sur leurs tombes et cette pratique a été suivie par les générations ultérieures qui les ont reçues de leurs prédécesseurs ». Cela est conforté par ce qui a été rapporté par Abû Dâwûd avec une chaîne de transmission satisfaisante, à savoir que le Prophète, sur lui la grâce et la paix, transporta une pierre qu’il déposa à la tête de ‘Uthmân b. Maz’ûn en disant : « Voici un repère qui me permettra de reconnaître la tombe de mon frère auprès duquel j’enterrerai les autres membres de ma famille. »

Certes, il est clair que ce consensus pratique relève d’une tolérance quand la nécessité nous y pousse de façon générale. Quant à inscrire quelque chose sans raison, qu’il s’agisse de coran, de poésie ou d’éloge, etc, il est préférable de s’en abstenir en considérant que l’interdiction en a été faite en l’absence de nécessité. » Radd el-Muhtâr (Réponse à celui qui est perplexe) d’Ibn ‘Âbidîn.

[Il convient d’ajouter que selon l’école hanéfite, l’élément de repérage doit être de faible valeur afin de ne pas tomber dans le gaspillage.]

Source : Fatwâ de l’organisme jordanien en charge de répondre à des questions juridiques.

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